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APPENDICE (Briis-sous-Forges)
Toutes les curieuses et intéressantes pièces qui suivent sont extraites textuellement d'un vieux registre de la mairie de Briis.
Aujourd’hui jeudi 22 mai 1788, issue des vespres, en conformité de la lettre adressée à M. le Syndic de la municipalité de ladite paroisse de Briis-Vaugrigneuse par MM. Les députés composant le bureau intermédiaire du département de Corbeil, en date du 21 avril dernier, mondit sieur le syndic, ayant annoncé l'assemblée à ce jour et heure en la matière accoutumée, à laquelle assemblée qui s'est trouvée composé, des principaux habitants de ladite paroisse, il a été fait lecture, par le greffier de ladite municipalité, de la déclaration du roy du 11 août 1776, et de la lettre surdatée et énoncée. Et, de suite, il a été procédé à la nomination de deux collecteurs pour ladite paroisse du Briis pour l'année 1789, et, de fait, lesdits habitants assemblés et soussignés ont, d'une commune et unanime voix, nommés pour collecteurs de ladite paroisse, les personnes de Henri Corret, laboureur, propriétaire au hameau du Coudray, paroisse de Briis et Pierre Simon, vigneron, audit Briis, qui ont signé.
Du dimanche !0 août 1788, issue de la messe paroissiale.
Nous, soussignés, membres de la municipalité de Briis, après que la communication qui nous a été donnée de lettre écrite à M. le Syndic de ladite municipalité par MM. les procureurs syndics du département de Corbeil, dans laquelle se trouve insérée une lettre de M. le contrôleur général, relativement à la tenue de l'assemblée municipale, à l'effet de la faire enregistrer sur le registre des délibérations de ladite municipalité, nous avons fait procéder à l'enregistrement de ladite lettre ainsi qu'il suit :
Copie de la lettre écrite par M. le contrôleur général à Messieurs de la commission intermédiaire de L’Ile-de-France :
Le 14 juillet 1788, il m'a été adressé, Messieurs, par " plusieurs commissions intermédiaires provinciales, différentes questions relativement à la manière dont doivent se tenir les assemblées municipales. On a demandé si le syndic pouvoit convoquer, quand il le jugeroit à propos, l'assemblée municipale ; s'il étoit obligé d'en prévenir le " seigneur et le curé et, de convenir avec eux du jour de la convocation ; si les membres de l'assemblée municipale " pouvoient se dispenser de s'y trouver; si l'assemblée devoit être convoquée au son de la cloche ou par billets, etc ; Toutes ces questions trouvant leur réponse dans l'ordre simple et uniforme que Sa Majesté a jugé à propos de prescrire, et quelques commissions intermédiaires provinciales l'auront sans doute prévu;
Toutes les assemblées municipales doivent être pourvues d'un registre de délibération, ce registre sera renouvelé chaque année ;
L'assemblée municipale doit se tenir de droit tous les dimanches, après la messe paroissiale, sans qu'aucun membre soit dans le cas d'être spécialement convoqué ; Si le syndic a reçu, dans le cours de la semaine, des ordres du bureau intermédiaire du département, ou de l'Intendant, il doit les communiquer à l'assemblée municipale qui s'occupera immédiatement de les exécuter ;
Si le syndic n'a reçu aucun ordre et que l'assemblée municipale n'ait aucun objet dont elle ait à s'occuper, l'assemblée n'en aura pas moins lieu après la messe paroissiale, et il sera inscrit sur le registre des délibérations que, tel jour, l'assemblée s'est réunie et s'est séparée, n'ayant reçu aucun ordre de l'exécution duquel elle ait pu s'occuper et n'ayant aucun autre objet à traiter.
Si l'objet de travail porté à une assemblée tenue le dimanche, après la messe paroissiale, exigeait quelque assemblée extraordinaire avant le dimanche suivant, comme lorsqu'il sera question de la confection d'un rôle, alors il conviendra des jours et heures où l'on se réunira et il ne sera besoin d'aucune convocation particulière pour que ladite assemblée ait lieu, attendu qu'il en sera fait mention sur le registre;
Vous aurez soin, Messieurs, d'envoyer copie de ma lettre à tous les bureaux intermédiaires du département et de leur recommander d'en envoyer sur le champ des exemplaires à tous les syndics à qui le bureau intermédiaire prescrira d'en faire accuser réception par une lettre signée de tous les membres de l'assemblée municipale, et notamment du curé et du seigneur, s'il est sur les lieux ou de son représentant.
L'an 1789, le lundy treize avril, issue de la grand’messe paroissiale, dite, chantée et célébrée en l'église paroissiale de ce lieu de Briis, en l'assemblée convoquée par M. le Syndic de la municipalité de cette paroisse, après la cloche sonnée, en la manière accoutumée, à l'effet de faire la nomination de deux habitants pour collecteurs des tailles & ladite paroisse pour l'année mil sept cent quatre-vingt-dix ; ladite assemblée, composée de M. de Saint-Michel, syndic de la municipalité, les sieurs Machelard, Gaut, Coquet, Buisson, Drouard, Brière, tous membres de ladite municipalité, Pierre Hardy, Baudry, Jean-Baptiste Brossier, Charles-Julien Milsant, Jérôme Danvers et Jean-Baptiste Quettin, tous lesquels sus-nommés après avoir mûrement réfléchi sur ladite nomination ont, d'une voix unanime, déclaré qu'ils nomment pour collecteurs de ladite paroisse de Briis, pour l'année mil sept cent quatre-vingt-dix, Eloy Ganchon, maître menuisier, Louis-Honoré François Petit, laboureur, propriétaire, demeurant à Briis. En conséquence, a été dressé le présent acte, lesdits jour, mois et an que dessus, et ont, tous lesdits susnommés, signé, excepté ledit Jean-Baptiste Quettin, qui a déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce interpellé, suivant l'ordonnance.
Aujourd'hui, mercredy, onze mars 1789, en l'assemblée convoquée au son de la cloche, en la manière accoutumée, sont comparus en l'auditoire de ce lieu et par devant nous, Louis Thibault, notaire et greffier du baillage de Briis ; Louis François de Saint-Michel, Nicolas-Louis Brière, PierreAdrien Gaut, Jean-Baptiste Machelard, François Coquet, Louis Buisson, Denis Drouard, tous syndic et membres de la municipalité de cette paroisse; Marin Vaudron, Claude Fourneau, Alexandre Baudry, adjoints pour la confection des rôles de ladite paroisse, Jérôme Danvers, maître chirurgien; Jean-François Barreau, menuisier; Eloy Ganchon, menuisier; Charles-Julien Milsant, marchand; Étienne David, tailleur d'habits; Louis Arnou, charpentier ; Louis-Claude Petit, vigneron ; Nicolas Chapon, Pierre Duval, vignerons; Antoine Lamy, meunier; Michel Doublet, Jean Auvrcl, Louis Pépin, Pierre Guéneau, Jean François, Joseph Brossier, Jean-Baptiste Barsollier, tous vignerons ; Antoine Magure, Jean-François Brière, tous deux laboureurs ; Jean Malherbe, Pierre Dastrevigne, Étienne-Prosper Masselin, bergers; Louis-Honoré-François-Georges-Antoine Bordelet, Pierre François, Jean-François Binet, Gilles-François Binet, Pierre Drapier, Louis Lapielle, Étienne Lescaré, Jean-Louis Gaillard, Jean-Baptiste Brossier, Pierre Simon, Louis Charon, Charles Brière, Jean-Baptiste Hardy, Jean-Claude Morlet, Nicolas Broc, Pierre Boutet, Pierre Hardy, Denis Gaucher, Edme Quatresout, Jean Duval, Jérôme Lepage, Pierre Simon, Thomas Feuilleret, laboureurs; Michel Binet, Michel Hardy; tons nés François, âgés de vingt-cinq ans, compris au rôle des tailles et habitants de cette paroisse composée de cent-cinquante feux; lesquels, pour obéir aux ordres de Sa Majesté, portés par les lettres données à Versailles le vingt-quatre janvier dernier, pour la convocation et tenue des États généraux de ce royaume et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, ainsy qu'à l'ordonnance de M. le bailly de Dourdan ou M. son lieutenant général, dont ils nous ont déclaré avoir une parfaite connaissance, tant par la lecture qui vient de leur en être faite que par la lecture et publication cy-devant faite au prône de la messe paroissiale, par M. le curé, le huit du présent mois, et lecture, publication et affiche pareillement faites, le même jour à l'issue de la messe de paroisse au devant de la porte principale de l'église, nous ont déclaré qu'ils alloient d'abord s'occuper de la rédaction du leur cahier de doléances, plaintes et remontrances; et, en effet, y ayant vaqué, ils nous ont représenté ledit cahier qui a été signé par ceux des habitants qui savent signer et par nous, après l'avoir coté par première et dernière page et paraphé, ne varietur, au bas d'ycelles.
Et, de suite, lesdits habitants, après avoir mûrement réfléchi et délibéré sur le choix des députés qu'ils sont tenus de nommer en conformité desdites lettres du roy et règlement y annexé, et les voyx ayant été par nous recueillies en la manière accoutumée, la pluralité des suffrages s'est réunie en faveur des sieurs Louis-François de Saint-Michel, conseiller du roy, premier garde marteau de la maîtrise particulière des Eaux-et-Forêts de. Dourdan, et Pierre-Adrien Gaut, marchand laboureur, tous deux demeurant en cette paroisse qui ont accepté ladite commission et promis de s'en acquitter fidèlement.
Les nominations ainsy faites des députés, lesdits habitants ont, en notre présence, remis aux dits sieurs de Saint-Michel et Gaut, leurs députés, le cahier, afin de le porter à l'assemblée qui se tiendra le seize du présent mois, devant M. le bailly de Dourdan ou son lieutenant général et leur ont donné tout pouvoir requis et nécessaire, à l'effet de les représenter à ladite assemblée, pour toutes les opérations prescrites par l'ordonnance susdite de M. le bailly de Dourdan ou Monsieur son lieutenant général ; comme aussy de donner pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout, ce qui peut concerner les besoins de l'État, la réforme des abus ; l'établissement d'un ordre fixe et durable clans toutes les parties de l'administration ; la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté. Et, de leur part, lesdits députés se sont présentement chargés du cahier de doléances de ladite paroisse et ont promis de le porter à ladite assemblée et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par lesdites lettres du roy, règlement y annexé et ordonnances sus-datées; lesquelles nominations des députés, remise de cahier, pouvoir et déclaration nous avons à tous les susdits comparants donné acte et avons signé avec ceux des dits habitants qui sçavent signer et, avec lesdits députés, notre présent procès-verbal, ainsi que le duplicata que nous avons présentement remis aux dits députés pour constater leurs pouvoirs ; et le présent sera déposé ès-mains du greffier de la municipalité de cette paroisse, ledit jour et an. Et avons signé sur la minute des présentes.
CAHIER DES PLAINTES ET DOLÉANCES
DE LA PAROISSE DE BRIIS-SOUS-FORGES
Article premier. - Le long intervalle qui s'est écoulé depuis les États généraux tenus en 1614.
ART. 2. - Le peu d'influence qu'a en jusqu'à présent le Tiers-État dans les assemblées nationales, ce qui fait tomber tout le poids immense des impositions presque sur lui tout seul.
ART. 3. - Le défaut de loix précises qui rappellent et assurent la constitution fondamentale de l'État et des droits respectifs du monarque et de la nation.
ART. 4. - Les taux excessifs où sont portés les impôts de tous genres et sous une infinité de dénominations. Ces impôts sont tels, que laissant à peine aux cultivateurs la portion des fruits nécessaires à leur subsistance, ils les privent de ce dont ils auroient besoin pour améliorer une culture qui languit et augmenter la production. Telle est la cause de la misère qui règne dans les campagnes, du modique produit des terres et des faibles ressources que l'État trouve, au besoin, dans la fortune des citoyens.
ART. 5. - L'injuste répartition des impôts dont les grands, tant du clergé que de la noblesse, ne supportent que la plus foible portion, tandis qu'ils jouissent de la majeure partie des biens-fonds du royaume.
ART. 6. - L'interprétation forcée que les administrateurs des domaines du roy donnent aux droits de contrôle et autres.
ART. 7. - La corvée en nature et en argent qui n'est supportée que par le peuple, tandis que ce sont les grands et les riches propriétaires qui jouissent le plus complètement, soit par eux-mêmes, soit par leurs consommations, de l'avantage des grandes routes.
L'abus des plantations d'arbres sur les grandes routes dont le produit, au lieu de servir à leur entretien, est diverti pour être employé à tout autre objet ou abandonné au seigneur des terres, au préjudice des propriétaires des terres sur lesquelles les mêmes arbres sont plantés.
ART. 8. - Le mauvais employ des biens du clergé.
ART. 9. - L'éducation trop négligée des habitants de la campagne, provenant de l'ignorance et du peu de conduite des maîtres destinés à l'éducation de la jeunesse; de là, les désordres qui y règnent.
ART. 10. - La mendicité, suite ordinaire de la misère publique et du prix excessif des grains.
ART. 11. - Le défaut de police dans les campagnes qui est cause que les productions de la terre confiées à la foy publique, sont pillées et dévastées, au grand préjudice des propriétaires et des cultivateurs. Ce défaut de police nuit également aux moeurs par la liberté qu'on a de pouvoir se livrer impunément aux excès de la débauche. Les cabarets sont des repaires de vagabonds qui débauchent la jeunesse, font perdre un temps précieux aux ouvriers qui, dépourvus des moyens de subsister que doit leur produire leur travail sont forcés de se livrer au brigandage, aux fourberies et à la mauvaise foy, pour trouver les moyens de subsister et d'entretenir leurs débauches.
ART. 12. - Les jugements par Commissions inventés pour soustraire aux rigueurs de la justice les coupables et faire succomber les innocents.
ART. -13. - Les lenteurs et les frais excessifs de la justice.
ART. 14. - L'irréligion, suite de la corruption des moeurs et du luxe.
ART. 15. - Les privilèges exclusifs, les entraves dans le commerce, la mauvaise foy qui y règne, la diversité des mesures et poids.
ART. 16. - Les abus et désordres occasionnés par le droit exclusif de la chasse.
ART. 17. - L'usage récent et presque souvent inutile où sont les seigneurs propriétaires des terres de faire faire des terriers où règne l'arbitraire et qui trouble les possesseurs des biens et leur devient, en outre, une charge très considérable par l'augmentation des droits qu'on exige.
ART. 18. - Les duels et les querelles particulières qui privent souvent l'État de citoyens très utiles pour un faux préjugé d'honneur inconnu jadis aux nations les plus braves.
ART. 19. - L'aliénation ou partage des communes entre habitants des paroisses contraires à leurs intérêts.
ART. 20. - La disette du bois dont on est menacé par ce qu'on les coupe ordinairement trop jeunes.
ART. 21. - Les dépôts de mendicité et maisons de force très dispendieuses et presque sans aucune utilité.
ART. 22 - Les milices onéreuses aux campagnes par les bourses et le mauvais sort qui attend le soldat provincial, le désole et lui fait redouter une charge que tout généreux citoyen devrait être flatté de remplir.
ART. 23. - Les charlatans et le peu de capacité des gens qui s'ingèrent à traiter les malades
L'usage qui s'est introduit depuis peu de n'admettre que les nobles clans les cours supérieurs et même dans les emplois militaires.
VŒUX ET DEMANDES FORMÉS PAR LES HABITANTS DE LA PAROISSE DE BRIIS-SOUS-FORGES
Article Premier. - Le retour périodique des états généraux, lesquels pourront s'assembler de plein droit sans autres convocations, à époques fixes, dans un lieu déterminé.
ART. 2. -- Que les députés du Tiers-État soient, toujours en nombre égal, au moins, à celui des deux ordres réunis.
ART. 3. - Que les suffrages soient recueillis, non par ordre, mais par tête; que chaque ordre ne puisse être représenté que par ses membres exclusivement, si mieux n'aiment les nobles renoncer à leurs privilèges, par acte public.
ART. 4. - Examiner si la nation assemblée n'est pas, d'après l'ancienne constitution de l'État, colégislatrice avec le roy, et dans ce cas, en former une loi constitutionnelle et fondamentale qui décide d'une manière claire et précise qu'aucune loi ne pourra être formée, promulguée et exécutée dans le royaume, qu'elle n'ait été préalablement consentie par le roy et les ordres de l'État dans l'assemblée nationale. .
Ordonner néanmoins, l'exécution provisoire, en tout et en quoy, il ne pourra être dérogé par les présents Etats généraux, jusqu'à ce qu'elles ayent été changées ou modifiées par lesdits États.
ART. 5. - Les impôts établis et répartis également sur toutes les classes de citoyens sans aucune exception : la suppression, autant que faire se pourra, de tous les droits onéreux d'aides, dons gratuits, régie des cuirs et autres ;
La diminution du prix du sel, provenir le divertissement des fonds publics en fixant les sommes destinées à chaque dépense;
N’accorder les pensions sur ces mêmes fonds que pour services rendus à l'État ;
Examiner ce qui peut être utile à l'administration des domaines du roy ;
Faire la recherche des échanges faits depuis le commencement du règne de Louis XV et qui peuvent avoir été onéreux au roy.
ART. 6. - Aux conditions énoncées aux articles cy-dessus, la dette nationale consolidée et reconnue par les États généraux.
ART. 7. - Que les impôts consentis par les États généraux, ne pourront l'être que pour le temps qui s'écoulera jusqu'à l'époque du retour desdits États.
ART. 8. - Que les assemblées provinciales soient converties en États provinciaux.
ART. 9. - Former un tarif des droits de contrôle, insinuation et autres, assez clair et assez précis pour que chaque citoyen puisse être aisément instruit de ce qu’il doit payer.
ART. 10. - Prévenir la cherté des grains en établissant dans les provinces des greniers publics à l'instar de ceux établis pour l'approvisionnement de Paris.
ART. 11. - Établir sur toutes les classes de citoyens une contribution pour la confection et établissement des travaux publics, tels que les grandes routes, les canaux, aqueducs et autres d'une utilité reconnue, à l'effet d'en opérer l'exécution et le remboursement des terrains qui seront pris pour cet objet;
Rechercher et examiner à quel titre les arbres jusqu'à présent plantés sur les grandes routes ont été abandonnés aux seigneurs des terres et quel employ on fait de leur produit, au préjudice des propriétaires des terrain sur lesquels ces arbres sont plantés. Enfin, le rétablissement des grandes routes usurpées par autorité ;
Fixer aussi par une loy, la largeur des chemins vicinaux et tous ces objets attribués aux États provinciaux.
ART. 12. - L'établissement d'une caisse de religion à laquelle on appliquera tous les revenus des abbayes, bénéfices non à charge d'âme, des archevêchés et évêchés, après la mort de chaque titulaire, pour fixer à chaque archevêque et évêque, à la charge de la résidence dans son diocèse, une somme proportionnée à sa dignité;
Exiger pour les ecclésiastiques nobles autant de places dans les chapitres des cathédrales qu'il pourra y avoir d'abbayes supprimées ; leur assigner sur la caisse de religion une somme honnête, à la charge de se conformer aux règles des chapitres où ils seront fixés;
Réunir les maisons religieuses trop peu nombreuses à d'autres maisons; les revenus de ces maisons supprimés,. appliqués à la caisse de religion, laquelle justifiera de sa gestion aux États généraux;
Fixer, sur les produits de cette caisse de religion, le sort des curés et vicaires dont les revenus pourroient être trop modiques, ainsi que des maîtres préposés à l’éducation des habitants de la campagne ;
Exiger que ces maîtres subissent, à l’avenir, des examens scrupuleux de capacité et de bonnes vie et moeurs ;
Tous ces objets remplis, destiner le surplus à être distribué dans chaque paroisse au prorata de ses besoins pour le soulagement des gens infirmes, pour procurer aux pauvres valides les moyens de subsister honnêtement par leur travail ; venir à leur secours dans les accidents et pertes de bestiaux qui pourroient leur arriver, et en cas d'insuffisance établir une taxe de pauvres, et à cet effet, des bureaux de charité ;
Au moyen de la suppression totale des abbayes commandatoires tant d'hommes que de femmes, charger les maisons religieuses grevées de ces abbayes, de l'éducation d'un nombre de pauvres gentilshommes proportionné à leurs retenus; les obliger d'établir dans quelques maisons de leur ordre, des collèges où ils les feraient entretenir et instruire; il en serait de même pour les maisons religieuses de filles. au moyen de cet arrangement, les revenus destinés à l'école militaire et à la maison de Saint-Cyr, serviroient à augmenter les pensions de ces élèves après leur éducation faite.
Arsr. 13. - Donner aux assemblées municipales le droit de police et de connaissance du tout ce lui intéresse l'ordre public dans les campagnes, les autoriser à veiller à l'éducation publique, infliger quelques peines sous forme de correction aux sujets vicieux, qui, par leurs mauvaises moeurs, troubleroient ou scandaliseroient le public, et à prendre connaissance des délits graves pour en informer le procureur du roy du baillage du ressort.
An-r. 14. - Supprimer les justices seigneuriales, le droit de la justice n'appartenant qu'au roy, étant constant que les seigneurs, lors du règne féodal, ont usurpé ce droit qui ne leur appartenait pas.
ART. 15. - Créer et établir des taillages royaux dont les arrondissements seront circonscrits et limités, et dans ces lieux établir le bureau de recette, les gabelles et le tabac.
ART. 16. - Supprimer la vénalité des charges; le droit à la nation de présenter elle-même ses juges au roy qui les nommeroit parmi un nombre qui lui seroit proposé, soit par les assemblées des taillages, soit par les assemblées des villes où siégeraient les cours supérieurs;
Les titulaires actuels des offices jouiront de leurs charges auxquelles il sera fixé des honoraires convenables par les Etats généraux, si mieux ils n'aiment le remboursement de leurs offices, suivant la liquidation qui en sera faite ; les enfants même desdits titulaires actuels seront préférés s'ils le méritent. Aucun magistrat ne pourra être élu par la suite qu'à l'âge de trente ans;
Toute personne qui aura corrompu ou acheté les suffrages sera déclarée incapable de remplir aucun employ,
ART. 17. - Tout citoyen ne pourra être traduit que par devant son juge naturel;
ART. 18. - Solliciter des bontés du roy, le règlement promis par Sa Majesté pour diminuer la lenteur et les frais excessifs des procès et la suppression des charges d'huissiers priseurs, commissaires aux ventes, et des ordres surpris à la religion du roy pour attenter à la liberté des citoyens.
ART. 19. - Faire des loix telles, que les grands et les riches ne puissent abuser impunément de leur crédit et de leurs richesses pour opprimer injustement les faibles, les mépriser au point de ne respecter souvent, ni leurs propriétés, ni leurs personnes, ni leur honneur.
Faire des loix telles aussi, que les faibles ne sortent pas des bornes de l'honnêteté et du respect dû aux personnes en place et distinguées par leur mérite et par leur naissance, afin qu'il puisse régner parmi les citoyens de tous les ordres, une réciprocité de devoirs et d'obligations qui entretienne parmi eux une parfaite harmonie.
ART. 20. - Faire des lois capables d'arrêter les désordres du luxe; mettre en vigueur celle contre les blasphémateurs et les gens qui s'ingèrent à déclamer publiquement contre la religion.
ART-. 21. - La liberté indéfinie de toute espèce de commerce et profession; punir rigoureusement tout espèce de fraude clans cette partie, nul ne pourra exercer aucun commerce ni aucune profession incompatibles, et quand on voudra changer de commerce ou profession, celuy qui sera dans cette intention sera obligé d'en faire déclaration par acte public ;
Ordonner la réduction des poids et mesures à une seule et fixer un délai quelconque pour opérer ce changement.
ART. 22. - Examiner s'il ne serait pas utile de supprimer le droit exclusif de la chasse attribuée aux seigneurs des terres et fiefs et de l'accorder, ainsy que l'ont fait les premières ordonnances à cet égard, à tous les nobles et gens vivant noblement; dans ce cas, laisser aux propriétaires de bois, au-dessus de cent arpents, de parcs et terrains clos de fossés, le droit exclusif d'y chasser; défendre à toutes personnes d'y chasser, à peine d'être punies comme voleurs ; autoriser les propriétaires de terres à détruire sur leurs terres les animaux nuisibles à leur culture, comme aussi obliger les propriétaires de remises, qui ne sont pas plantées à la distance de vingt mètres, au moins, des héritages particuliers, à les faire arracher.
ART. 23. - Autoriser les communautés et propriétaires de terres à se rédimer par arpent de tous droits onéreux et sans autres titres primordiaux que les reconnaissances ;
Faire la recherche de la loi qui a décidé qu'il n'y avait point de terres sans seigneurs, n'ayant aucun principe de justice, et, dans ce cas, l'abolir.
ART. 24- Dédommager les nobles de la perte de certaines prérogatives faites pour satisfaire leur vanité et s'arroger clans leurs terres une autorité qui tient plus de l'arbitraire que de la loi, en leur accordant dans les assemblées publiques des paroisses la présidence et la préséance dûes à leur rang et à leur dignité.
Abroger toutes lois et règlements qui interdiroient aux roturiers qui se distingueroient par leurs talents et leurs mérites le droit de parvenir aux charges de judicature et aux emplois militaires ; autoriser les nobles à faire le commerce sans déroger.
ART. 25, - Renouveler les ordonnances contre les duels et les maintenir dans toute leur rigueur et exécution, sans qu'en aucun cas on y puisse déroger.
ART. 26. - Autoriser les paroisses à partager entre les habitants qui le demanderont. les terrains communs susceptibles de culture, soit pour leur vie, suit pour un temps limité et convenu, après lequel temps, la communauté ou paroisse pourra les louer à son profit, pour du produit de ces terres être pourvu aux besoins et charges de ladite communauté, en réservant toujours un terrain pour le pâturage des bestiaux de ladite communauté.
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ART. 27. - Autoriser les communautés à planter les terrains vagues et en friche qui se trouvent sur leur territoire au défaut de le faire par les propriétaires, lesquels pourroient avoir un tiers ou un quart dans la chose plantée; destiner à cet effet une partie du produit de la réserve du bois appartenant à la caisse de religion.
ART. 28. - Prévenir la disette du bois par règlements qui, sans préjudicier aux droits de la propriété, conserveroient aux familles et à l'Etat des ressources au besoin.
ART. 29. -- Substituer aux dépôts de mendicité et maisons de force, des travaux publics, et condamner à ces travaux les coupables détenus dans ces lieux d'horreur.
ART. 30. - Substituer aux cabarets, le seul divertissement des jeunes gens de la campagne, des jeux et exercices publics; les encourager par des prix donnés à certaines époques;
Adoucir le sort des soldats provinciaux par le soin particulier que les paroisses prendront d'eux et de leurs parents, comme aussi de leur établissement à l'expiration de leur congé, accompagné, toutefois, d'un certificat de bonne conduite.
ART. 31. - Ne permettre l'exercice de la chirurgie et de la médecine, à l'avenir, à aucune personne qu’à celles qui en auront étudié les principes et les auront exercés soit dans les hôpitaux, soit sous des maîtres habiles pendant, dix ans, au moins, et, dont ils rapporteront des certificats, ainsi que des témoignages de bonne conduite, et après avoir subi un examen scrupuleux de capacité ;
Acheter les secrets que quelques personnes peuvent avoir pour certaines guérisons lorsqu'ils auront été approuvés et reconnus par la faculté de médecine.
ART. 32. - La destruction des volières de pigeons des seigneurs et de ceux des particuliers, ou au moins qu'il soit fixé la quantité de ce que chacun pourra avoir et, dans ce cas, qu'il soit enjoint audits seigneurs et particuliers de les tenir enfermés pendant les temps de semences et de la moisson ; sinon, qu'il soit permis aux particuliers qui souffrent des dommages par l'effet desdits pignons de les détruire.
ART. 33. - Que tourtes espèces de grains et grenailles soient mesurées et coupées dans les marchés de la même manière que cela est pratiqué pour la vente du sel.
ART. 34. - Le rétablissement des chemins de la paroisse qui se trouvent presque impraticables et gênent les habitants pour l'exploitation de leurs grains dans les marchés.
ART. 35. - L'abolition des dîmes vertes et de celles que les curés perçoivent dans les basses-cours des fermes, ainsi que celles des denrées ensemencées sur des terres à guérets, de même que des troupeaux et agneaux ;
Que la dîme des grains soit fixée en argent à raison de l'arpent, au lieu d'être perçue par les curés, en nature, afin d'éviter par là les contestations qui ne naissent que trop fréquemment.
Pièce n° 1
L'an 1790, le dimanche vingt-sept juin, nous lieutenant-colonel, en l'absence des deux commandants en chef et officiers de la garde nationale de la paroisse de Briis-sous-Forgcs, district de Versailles et canton de Limours soussignés, avons, en présence de MM. les maires et officiers municipaux dudit lieu aussi soussignés, fait assembler à l'issue des vêpres paroissiales les habitants composant ladite garde, étant au nombre de cent cinquante-quatre hommes, compris les commandants et autres officiers, pour l'exécution du décret de l'assemblée nationale du huit juin, présent mois, et d'après la réquisition qui nous a été faite par MM, les officiers de la ville de Versailles et qui nous a été transmise par la municipalité de Limours, procédé à la nomination de six hommes par cent, destinés à se transporter à Versailles le vingt-neuf de ce mois à l'effet de nommer collectivement avec les députés des autres paroisses du district, un homme par deux cents, lequel sera chargé de se rendre à Paris à la fédération générale qui aura lieu le quatorze juillet prochain. Et après que lecture a été faite à l'assemblée, tant dudit décret que de la réquisition de la municipalité de ferrailles, et que toutes les voix ont été par nous recueillies et comptées, il en est résulté la nomination des sieurs Baudry fils, Louis Thibault, Gaut fils, Jérôme Danvers, Marcel Prault, Fourneau fils, Renault fils aîné, Buffaittrille fils, Binet jeune, formant le nombre de cent cinquante-quatre dont la garde nationale de ladite paroisse se trouve composée, suivant la liste qui y est annexée, observant que lesdits députés se. trouvent rangés dans l'ordre relatif au nombre des voix que chacun a reçu en commençant par celui qui en a obtenu le plus, et ainsi de suite.
En foy de quoy nous avons rédigé et signé le présent procès-verbal demeuré pour copie au greffe de la municipalité de cette paroisse.
PIÈCE N° 2
L'an 1790, le quatorze juillet, nous, Maire et Officiers Municipaux de Briis, et nous officiers et citoyens composant la garde nationale dudit Briis, nous sommes rendus sur les onze heures du matin à l'effet d'assister à une graud'messe qui a été chantée pour célébrer l'anniversaire de l'année de la liberté Françoise, commencée le 14 juillet 1789, et nous sommes réunis de coeur et d'intention à nos frères d’armes, députés à la fédération de Paris, dont la réunion s'est faite au Champ de Mars, ledit jour 14 juillet, vers onze heures du main, pour célébrer ledit, anniversaire et se ,jurer une union réciproque, et d'être fidèles à la constitution du royaume, à la nation, à la loy et au roy. En conséquence, après la célébration de ladite messe et le Te Deum chanté, nous avons tous prêté, dans ladite église, en face de l'autel, le serment d'être fidèles à la constitution du royaume, à la nation, à la loy et au Roy. Et avons signé
FEUILLERET, BUISSON, DE SAINT-MICHEL; GAUT, Michel HARDY, VAUDRON, DAVID, BROSSIER, DROUARD, DUVAL, Michel ROBIN
PIECE N° 3
Aujourd'hui 23 novembre 1792, l'an premier de la République, Nous, Jean-Claude Morlet, maire, assisté du citoyen Jean Marabie, secrétaire greffier de la municipalité, sur la réquisition à nous faite par le citoyen Etienne David, procureur de la commune, en vertu de la loi du vingt septembre dernier qui détermine le mode de constater l'état civil des citoyens publics de cette commune le dimanche dudit mois de novembre dernier, vu que nous n'avons pu, dans le délay qu'elle prescrit, requérir la remise des registres de la paroisse, attendu l'absence du citoyen Liot, curé, qui était à l'assemblée électorale du département. Nous nous sommes aujourd'huy transportés en la maison presbytérale et l'avons requis de nous remettre tous les registres tant anciens que courants, et sur notre demande, ledit citoyen curé nous a, à l'instant représenté et remis trois registres contenant tous les actes faits en cette paroisse depuis l'année mil six cent quatre vingt un, jusques et y compris celuy de l'année mil sept cent quatre vingt onze ; il nous a déclaré que ces registres étoient les seuls dont il étoit dépositaire, que les autres plus anciens étoient renfermés dans le coffre de la fabrique en la sacristie où nous étant transportés, ouverture faite dudit coffre, nous y avons trouvé six registres tous moins en forme les uns que les autres, attendu que dans plusieurs, les actes ne sont signés de personne,
se trouve des marques de feuillets arrachés et plusieurs feuillets en blanc. Ledit curé a fait l'ouverture d'un tiroir dans lequel se trouvoient les registres courants qu'il nous a remis; et après les avoir vérifiés et arrêtés, nous avons porté tous lesdits registres en la maison commune où nous avons remis les anciens ès-mains de notre greffier, et les registres courants ès-mains du citoyen Collot, commissaire à l'effet de tenir lesdits registres. Fait et arrêté les dits jour et an que dessus et avons signé.
J.-C. MORLET, maire ; DAVID, procureur ; MARABIE,
greffier ; François BROSSIER;
PIÈCE N° 4
FETE DE LA FÉDÉRATION
L'an 1793, l'an deuxième de la République françoise, le samedy dix aoust, en vertu de l'arrêté du conseil général du dimanche précédent, l'autel de la Patrie ayant été dressé au pied de l'arbre de la Liberté, le vendredy, les citoyen avertis au son de la caisse et des cloches ; ce jourd'hui dix, la municipalité en corps, revêtue d'écharpes ; la garde nationale sous les armes, précédée du drapeau, des tambours et de la musique; les citoyens et citoyennes se sont assemblés autour de l'autel de la Patrie, de là, on s'est rendu en corps à l'église ; le citoyen curé en ornements, assisté du clergé, pour céder au voeu religieux, s'est rendu avec les citoyens et citoyennes à l'autel de la Patrie, y a célébré la messe, après laquelle il est retourné à l'église dans le même ordre qu'il était venu, et après avoir déposé les ornements et l’habit ecclésiastique, tout le monde est retourné à l'autel de la Patrie dans le plus grand ordre. La cérémonie civique a commencé par des hymnes en l'honneur de la Patrie qui ont été interrompus par l'arrivée du citoyen Thibault, juge de pais, qui apportait plusieurs liasses de papiers qu'il a dit être des titres de féodalité qu'il venoit déposer pour être brûlés conformément à la loi. La municipalité les avisés, et après avoir reconnu que c'étoient des déclarations de cens, au nombre de 198, faites aux ci-devant seigneurs du lieu, il a été allumé un bûcher devant l'autel ; ces papiers ont été livrés aux flammes avec l'ancien drapeau garni de fleurs de lys, au milieu des acclamations des citoyens ; après quoy les chants civiques ont recommencé, et les citoyens et citoyennes ont exprimé, et dans leurs hymnes civiques et par leurs discours patriotiques, leur amour pour la liberté et leur haine pour la tyrannie. A ces marques bruyantes de patriotisme ont succédé des danses paisibles oit l'on a remarqué l'union et la fraternité qui ont, caractérisé la fête. Et nous avons de tout dresse le présent que nous avons consigné sur notre registre peur en perpétuer la mémoire.
MILSANT, officier ; BINET, procureur ; .J-L. PÉPIN, officier ; QUATRESOUT; C. FOURNEAU, officier; BROSSIER, maire; MARABIE, greffier.
PIECE N° 5
La vingt-six frimaire de l'an 2 de la République une, indivisible, les citoyens Jean-Mahieu, Délaisse et Jean-Louis d'Olimier, commissaires nommés par la municipalité de Launay-Courson ; les citoyens Pillon, Alexandre Mabieu, Jacques_Antoine Mercier et Noël Rouleau, commissaires nommés par la municipalité de Vaugrigneuse ; les citoyens Edme Quatresout, Claude-François Fourneau, Jean-François-Joseph Brossier, Charles-Julien Milsant, Nicolas-Louis Brière, Jean-François Liot, commissaires de la commune de Briis, se sont réunis en une chambre du citoyen Thibault, notaire audit lieu de Briis, chargé de la procuration du citoyen Guillaume-Joseph Dupleix, ci-devant seigneur desdites trois communes, ledit Thibault leur a dit et déclaré quel, citoyen Dupleix lui avoit fait 1'envoy des titres de féodalité de la cy-devant seigneurie ; il a représenté la lettre d'envoi. et tous lesdits titres à l'examen desquels lesdits commissaires ont procédé pour en faire le triage et remettre à chacune des trois municipalités les pièces qui le concernent pour ensuite, dans chaque commune, 1e brûlement en être fait conformément à la loi du dix-sept juillet 1793.
N° 1. Érection de la terre et seigneurie en comté-pairie, sous la dénomination de Launay-Courson, onze pièces, le n° 2 manque.
N° 3. Deux autres liasses contenant chacune douze pièces relatives à la réunion de Briis et Vaugrigneuse à Launay-Courson et union des justices desdites paroisses, etc., en tout 220 minutes et les expéditions de toutes les dites déclarations passées es-années 1784 et 1785 contenues dans 41 cahiers.
Toutes les dites pièces ci-dessus mentionnées vues et vérifiées, les commissaires dénommés out arrêté que tous les dits titres et papiers seront brûlés en cette commune de Briis, le décadi prochain, heure de midy, au pied de l'arbre de la Liberté, et que des députations des communes de Launay-Courson et Vaugrigneuse y assisteroient, sur la demande faite par le citoyen Thibault d'une décharge, avons arrêté d'en faire mention au procès-verbal et qu'en cas de besoin copie luy en sera délivrée.
Foit et arrêté le 22 Primaire de l'an deuxième de la République une et indivisible, et avons signé.
Nous maire et officiers municipaux de la commune de Briis, en vertu du procès-verbal cy-dessus dénommé, nous nous sommes transportés en l'étude du citoyen Thibault, fondé de procuration du citoyen Dupleix, avons levé les Papiers cy-dessus dénommés et les avons transportés au pied de l'arbre de la Liberté à heure de midy, le septième de frimaire, jour de décadi, où le feu fût allumé par les citoyens Jean-François-Joseph Brossier, maire de la commune de Briis, par Rouleau, procureur de la commune de Vaugrigneuse, et le citoyen maire de Courson, aux acclamations de tous les citoyens et aux cris de: Vive la République !
Fait en la maison commune, le trentième jour de frimaire, l’an deuxième de la République Françoise une et indivisible, nous signé :
BROSSIER, maire, - MILSANT, officier, - HARDY, officier, - BINET, procureur, - J.-L. PÉPIN, officier, - Claude FOURNEAU, officier, - QUATRESOUT, officier
PIECE N° 6
PRISE DE TOULON
Nous, maire et officiers municipaux, assemblés au lieu ordinaire de nos séances, sur le réquisitoire du procureur de la commune, faisant fonction d'agent national, conformément au décret du quatrième de nivôse, relatif à 1a prise de Toulon, article deux de la même loy, par lequel il est dit qu'il sera célébré, dans toute l'étendue de la République, une feste nationale, le premier décadi qui suivra la publication dudit décret, dans chaque commune de la République ou le procureur de la commune et les citoyens Jean-Baptiste Machelard et Deris Drouard, commissaires députés par l'assemblée Populaire, nous ont représenté que le voeu de la société de tous les citoyens et citoyennes était qu'il fut planté deux arbres, le premier pour remplacer l'arbre de la Liberté qui est sec et, qu'il remplacé par un vif et un chêne pour marquer la fraternité, l'union et la force qui doivent régner parmi les citoyens républicains.
En conséquence, avons arrêté que la fête de l'entrée triomphale de l'armée de la République dans Toulon serait célébrée le décadi prochain avec la solennité et l'appareil d'une feste républicaine; que l'arbre de la Liberté et celuy de la Fraternité seront plantés le jour même de la fêste où tous les citoyens de cette commune ont été invités la veille, au son du tambour, à se réunir pour célébrer cette fêste un vrays républicains. Le présent sera publié et affiché dans notre commune.
Fait et arrêté en la maison commune, le dix huit nivôse de l'an deuxième de la République Françoise une et indivisible.
BROSSIER, maire, - C. FOURNEAU, officier, -HARDY, officier, - J.-L. PÉPIN, officier, - MILSANT, officier, -- BINET, agent national, - MARABIE, greffier.
PIÈCE N° 7
L'an deuxième de la République Françoise une, indivisible, le décadi, vingt du mois de nivôse, en exécution du décret du quatre dudit mois qui ordonne qu'il sera célèbre dans toute la République, une feste nationale le premier décadi qui suivra la publication dudit décret, et en conséquence de notre délibération du dix-huit du même mois : nous nous sommes assemblés en la maison commune dès dix heures du matin et transportés à la porte de Paris ou, d'après les dispositions faites la veille par la société populaire, nos avons trouvé deux arbres: l'un chêne, l'autre peuplier, destinés à être plantés le même jour dans deux places publiques de ladite commune, et qui avaient été arrachés la veille et transportés à ladite porte de Paris par des membres de ladite société populaire. Nous avons pareillement trouvé les gardes nationaux sous les armes et la majeure partie des choyons et citoyennes qui s'y étoient portés comme étant le lieu de rassemblement indiqué ; que de là, le cortège s'est mis en marche dans l'ordre cy-après, savoir :
1° Les gardes nationaux marchant sur deux files, armés et précédés de leurs officiers et des tambours.
2,° De trente jeunes filles vêtues en blanc et ornées d'un ruban tricolore en ceinture, marchant pareillement sur deux lignes, la musique à leur tête.
3° Les deux arbres portés sur des voytures et accompagnés de quatre grenadiers.
4° Les maires et officiers municipaux; les notables auxquels s'étaient joints: le président du comité, de surveillance, celuy de la société populaire et les secrétaires. Ladite marche était dirigée par deux commissaires ordonnateurs et fermée par les citoyens et citoyennes à quelque distance du cortège marqué par quatre gardes nationaux. Le cortège est arrivé en cet ordre au carrefour de la Liberté où a été déposé le peuplier destiné à remplacer celui qui avoit été planté précédemment et qui étoit mort. De là, la marche a continué par la rue Saint-Denis, le carrefour de l’Egalité, la grande rue, jusqu'à la place de la Fraternité où le chêne à été planté. Ensuite, la marche à continué par la rue des Etaux, jusqu'au susdit carrefour de la Liberté où le peuplier déposé a été pareillement planté.
Ladite feste s'est passée avec toutes les démonstrations de la plus grande joie de la part de tous les citoyens et citoyennes qui se félicitaient réciproquement des succès qu'avoient obtenus nos armées, notamment à la prise du port de Toulon, et des progrès que faisoit la République pour laquelle ils exprimoient à haute voix les voeux les plus ardents et des acclamations de : Vive la République ! qu'à chaque station des citoyens et citoyennes, placés sur un lieu élevé, ont célébré la feste par des hymnes nationaux et républicains analogues à la feste; laquelle feste s'est terminée par la lecture des loix et danses paisibles.
Fait et arrêté en la maison commune, les jour, mais et an que cy-dessus.
J.-L. PEPIN, officier, - C.-F. FOURNEAU, officier, - QUATRESOUT, Officier, - HARDY, officier, MILSANT, officier, - BROSSIER, maire
PIÈCE N° 8
Le jour de décadi, vingt prairial, l'an second de la République françoise une et indivisible, à sept heures du soir nous, maire et officiers municipaux de la commune de Briis nous sommes assemblés au lieu ordinaire de nos séances; se sont présentés les citoyens Collot et Brière, commissaire: nommés par nous, suivant notre arrêté du jour d'hier, l'effet de dresser le plan et la marche de la cérémonie qui eu lieu ce jourd'huy, pour la fêste dédiée à l'Ètre suprême lesquels nous ont rendu compte que cette fêste s'était fait et célébrée avec toute la magnificence et ordre possible qu'il s'y est chanté des hymnes analogues à la feste et tout patriotique; que les jeunes citoyens étaient sous les armes et entouraient le drapeau ; que tous les citoyens et citoyenne marchaient sur deux colonnes tenant à la main des branche de chêne ; que toutes les maisons des citoyens étaient ornée de branches de chêne et de fleurs ; que les jeunes enfants accompagnés de l'instituteur et de l'institutrice ont récit les droits de l'homme, aux cris mille fois répétés de : Vive la République !
Fait et arrêté, en la maison commune, lesdits jour, mois et an que dessus. Et avons signé.
J.-L. PEPIN, officier, - QUATSOULT, officier,)- HARDY, officier, - C.-F. FOURNEAU, officier, MILSANT, officier, - BINET, agent national. BROSSIER, maire, - MARABIE, secrétaire-greffier.
PIÈCE N°9
Nous, maire, officiers municipaux et notables, après avoir entendu le réquisitoire du citoyen Binet, agent national de cette commune :
1° Avons arrêté que, vu que malgré l'arrêté du comité de salut public et du district qui ordonne l’approvisionnement des marchés et tous les soins que nous avons pris, il ne se trouve point de bled audit marché ; provisoirement et vû les circonstances, arrêtons qu'il sera fourny au citoyen Baudry, boulanger, par les cultivateurs de cette commune, un sac de bled par charrue, chaque décade; qu'à cet effet il sera formé une liste desdits cultivateurs contenant le jour et la quantité qu'ils doivent fournir dans l'ordre qui suit : Par le citoyen Machelard, un septier de bled, le décadi prochain; 1e citoyen Riquebour, le primidi; le citoyen Feuilleret, le duodi ; le citoyen Billard, le tridi ; le citoyen Coquet, le quartidi ; le citoyen Antoine Mazure, le quinlidi ; le citoyen Machelard, le sextidi ; le citoyen Feuilleret, le septidi; le citoyen Coquet, le octidi; l'assemblée se réservant de pourvoir au nonidi, si besoin est, et ainsi de suite par chaque décade jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
2° Que le pain provenant de cette fourniture sera délivré de préférence aux citoyens de cette commune, depuis dix heures jusqu'à midy, et le surplus après ladite heure de midy à tous ceux qui se présenteront.
3° Qu'il sera délivré des mandats aux chefs de famille qui n'ont point de bled dans leurs granges ou greniers, pour en avoir une quantité proportionnée à leurs besoins.
Faute par les cultivateurs dénommés et désignés aux articles précédents de se conformer ponctuellement aux réquisitions portées au présent arrêté, il en sera rendu compte dans ce jour par l'agent de cette commune, ainsi qu'il appartiendra.
Le présent sera publié au son de la caisse, notifié et affiché partout oit besoin sera.
Fait et arrêté en la maison commune, ce dix-huit vendémiaire, l'an troisième de la République Françoise, une et indivisible.
QUATRESOULT, officier, -HARDY, officier, - C-P. FOURNEAU officier, - MILSANT, officier, _ BINET, agent national, - BROSSIER, maire; MARABIE, secrétaire-greffier
PIECE N°10
Aujourd'hui deuxième jour du mois de pluviôse, l’an 3 de la République Françoise, une et indivisible. Nous, maire et officiers municipaux de la commune de Briis, assemblés au lieu ordinaire de nos séances, après l'annonce faite le jour d'hier, au son de la caisse, conformément à la loi du 31 nivôse et au décret de la Convention nationale du 18 floréal concernant la feste de l'anniversaire de la juste punition du dernier roy des français, laquelle feste a été célébrée par la cessation des travaux publics et par des chants et hymnes patriotiques et républicains, et danses paisibles, le tout analogue à la fêste.
Fait et arrêté en la maison commune les jour, mois cy-dessus.
MILSANT, officier, - C.-F. FOURNEAU, officier,
HARDY, officier, - QUATRESOUT, officier, J.-L. PÉPIN, officier, - BROSSIER, maire, MARABIE, secrétaire greffier.
PIÈCE n° 12
L'an 1816, le 2 mai, en vertu d'une lettre en date du 27 avril dernier, adressée par M. le Préfet de Seine-et-Oise à M. le Maire de la commune de Briis-sous-Forges, celui-ci a convoqué son adjoint et les membres du Conseil Municipal, à l'effet, par le maire et son adjoint, de prêter le serment prescrit, en conformité de l'ordonnance du Roi du 13 janvier 1816, dans les termes suivants, qui ont été prescrits par son excellence le ministre de l'Intérieur: Je jure et promets à Dieu de garder obéissance et fidélité au Roi, de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun Conseil, de n'entretenir aucune ligue qui serait contraire à son autorité, et, si, dans le ressort de mes fonctions ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose à son préjudice, je le ferai connaître au Roi. "
PIÈCE N° 13
L'an 1816, le 30 juin, devant les soussignés Barnabé-François Pierrelée, maire de la commune de Briis-sous-Forges, et Pierre-Denis Binet, adjoint au maire de ladite commune, Antoine Lamy, Jean-Louis Pépin, Louis-Christophe Doublet, Louis-Philippe Chapon, Denis Thiboust, Louis-Joachim Bergeotte, Louis-Nicolas Barreau, Louis Simon, Denis Drouard, Jean-François-Alexandre Baudry, tous demeurant en la commune et composant le Conseil municipal; ledit conseil convoqué par les soins de M. le maire à l'effet de nommer M. Favreau Antoine pour remplir les fonctions d'instituteur en ladite commune de Briis, lequel a à l'instant exhibé à l'assemblée des lettres et certificats des communes où il a rempli lesdites fonctions, qui prouvent qu'il s'en est toujours acquitté avec zèle et activité. Par ces motifs, nous, maire et adjoint et conseillers municipaux, avons reçu M. Favreau pour tenir la place d'instituteur de l'avis et en présence de M. Bertheau, docteur et curé de Briis-sous-Forges, et avons signé : maire, adjoint et membres du Conseil de la susdite commune.
Le sieur Favreau s'oblige à sonner les écoles trois fois par jour, savoir : le matin à huit heures et à onze heures, et à une heure ; à faire l'école cinq jours par semaine, le jeudi étant jour de campo. Le maître d'école accompagnera M. le Curé dans les cas où il le requerra ; il donnera aux enfants de choeur des leçons de plein-chant et leur apprendra à se bien conduire à l'église.
PIECE N° 14
L'an 1817, le 3 août, en la maison commune de Briis-sous-Forges : devant nous, adjoint de cette commune, en présence de MM. les membres composant le Conseil municipal, s'est présenté le sieur Pierre-Picolas Leroux, marchand du bois et propriétaire en la susdite commune de Briis, lequel nous a exhibé un acte en date du 21 juillet 1817, de M. le Préfet de Seine-et-Oise, par lequel ledit sieur Leroux est nommé maire de Briis, en remplacement de M. Pierrelée démissionnaire.
En conséquence, nous, adjoint, et MM. les membres du Conseil, avons reçu le serment du sieur Leroux et l'avons installé dans lesdites fonctions de maire. De quoi nous avons dressé et signé le présent procès-verbal.
BAUDRY, LEROUX, DROUARD, DOUBLET, THIBOUST, BERGEOTTE, LMY, SIMON, BARREAU, BINET
LISTE DES MAIRES
DEPUIS LA RÉVOLUTION JUSQU’EN 1817
Epoque à laquelle s’arrête cette notice
DE SAINT-MICHEL François . . . .. . .. . 9 février 1790
MORLET Jean-Claude . . . . . . . . . . . . . . 25 avril 1791
BBOSSIER Jean-François . . . . . . . 16 décembre 1792
DE SAINT-MICHEL, François .. .... . . . germinal, an III
COLLOT, François, agent municipal. 15 brumaire, an IV
DROUARD Denis, 30 floréal, an VII
COLLOT, François, maire . . . . . . . .. . thermidor an VIII
FOURNEAU, Claude, maire . 19 nivose, an XI
BAUDRY Jean-François, maire . . . . . . . 15 janvier 1809
PIERRELÉE, Barnabé, maire .. . . . . . . . . 20 mars 1813.
LEROUX Pierre Pierre, maire . . . . . . . . . . 21 juillet 1817.
Combaz (Ancien maire de Briis-sous-Forges)